Code de l'éducation

Article R822-25

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux

Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Pour aller plus loin

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