Code du travail

Article R4453-29

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques › Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :

1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;

2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;

3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;

4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

Pour aller plus loin

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