Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Code du travail
Article L2253-5
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement
Jurisprudence
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