Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.
Code du travail
Article L8112-3
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
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