Code de l'éducation

Article L937-1

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.

Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.