Code de l'éducation

Article L423-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin

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