Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Code du travail
Article L3121-11
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
10 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-10.060RejetAux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi…Lire la décision
- Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 17-10.622Cassation partielleSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999,…Lire la décision
- Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715RejetConstituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés…Lire la décision
- Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723Cassation partielle sans renvoiLes repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,…Lire la décision
- Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.725RejetLire la décision
- Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 16-17.794Cassation partielleLa compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces…Lire la décision
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Questions liées
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