La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
Code du travail
Article L7213-1
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés.
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