Code du travail

Article L3142-65

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 5 : Congé de représentation › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

1° La durée totale maximale du congé ;

2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.

Pour aller plus loin

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