Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Code du travail
Article L2421-8-1
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
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