Code du travail

Article L2421-8

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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