Code du travail

Article L1226-4-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave › Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

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