Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
Code de l'environnement
Article L435-3-1
Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
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