Code de l'environnement

Article L422-4

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 1 : Dispositions générales

Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.

La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

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