L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Code civil
Article 2226-1
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XX : De la prescription extinctive › Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. › Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
Jurisprudence
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