Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission.
Code de la construction et de l'habitation
Article R711-7
Partie réglementaire › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 1 : Des modalités d'immatriculation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.