Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
Code du travail
Article D1423-70
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
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