En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
Code rural et de la pêche maritime
Article R522-6
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs › Section 1 : Associés coopérateurs.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.