Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Code du travail
Article R1321-1
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire › Titre II : Règlement intérieur › Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
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