Code du travail

Article R1322-1

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire › Titre II : Règlement intérieur › Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel

Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.