Code rural et de la pêche maritime

Article R661-60

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 6 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires agréés

L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.

Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Pour aller plus loin

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