Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
Code de commerce
Article L916-2
Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. › Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
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