Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”.
Code de commerce
Article L937-3-1
Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
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