Code de l'éducation

Article R632-37

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

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