Code de la santé publique

Article R4312-86

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères

L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.

L'infirmier d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

Pour aller plus loin

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