Code de l'environnement

Article D411-21-3

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 2 : Connaissance de la biodiversité

La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :

– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;

– lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

Pour aller plus loin

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