Code de l'environnement

Article R411-21-4

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 2 : Connaissance de la biodiversité

Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis.

Ces inventaires valent description de l'état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d'inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l'évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d'avoir des incidences similaires.

Lorsque l'autorité compétente estime que l'inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires.

Pour aller plus loin

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