Code du travail

Article R3142-30

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 1 : Ordre public

Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.

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