Code du travail

Article D3142-59

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local

Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.

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