Code rural et de la pêche maritime

Article D646-36-3

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs

Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.

Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.

Pour aller plus loin

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