Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Code du travail
Article D3171-13
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
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