Code rural et de la pêche maritime

Article D646-34

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel

Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.

L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait du certificat. Il en informe sans délai le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.

Pour aller plus loin

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