Code de la santé publique

Article R4342-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste › Chapitre II : Orthoptiste › Section 1 : Actes professionnels.

L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

1° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;

2° Electrophysiologie oculaire ;

3° Biométrie oculaire avec contact ;

4° Pachymétrie avec contact.

L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.