Code rural et de la pêche maritime

Article R717-78-14

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 4 : Organisation des secours

L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.

L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.

Pour aller plus loin

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