Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-84-1
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 8 : Hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales
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