Code des procédures civiles d'exécution

Article L111-1-3

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

Jurisprudence

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