Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L111-1-3
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- Cass. civ. 1re, 13 mars 2024, n° 21-17.599RejetIl résulte des principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens et de l'article 22, § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, que les…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 3 février 2021, n° 19-10.669RejetSelon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire, d'une immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 2 octobre 2019, n° 19-10.669QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
- Cass. civ. 1re, 10 janvier 2018, n° 16-22.494Annulation sans renvoiLes articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution issus de la loi n° 2016-1694 du 9 décembre 2016, selon lesquels la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution est subordonnée à la double condition que cette…Lire la décision
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