Code de la santé publique

Article R1340-9

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre IV : Toxicovigilance › Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance

La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.

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