Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
Code rural et de la pêche maritime
Article D313-28
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
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