Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Code de la sécurité sociale
Article L244-8-1
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-14.662RejetIl résulte de l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et des articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le premier de ces textes ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte…Lire la décision
- CE, 2 avril 2021, n° 444731Lire la décision
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