Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
Code du travail
Article L8271-6-4
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 1 : Dispositions communes.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)
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- CE, 1 février 2024, n° 47397962-03-01 SÉCURITÉ SOCIALE. - COTISATIONS. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONTRÔLE DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES DU RÉGIME GÉNÉRAL – FACULTÉ DE SE FONDER SUR DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS OBTENUS LORS DU CONTRÔLE DE PERSONNES APPARTENANT AU MÊME GROUPE (ART.…Lire la décision
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