Code de l'action sociale et des familles

Article R314-221

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses › Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :

1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;

2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.

Pour aller plus loin

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