En cas d'absence de transmission des documents mentionnés à l'article R. 314-232, dans les délais fixés au III du même article, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du ou des résultats.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-237
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses › Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
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