En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-58
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation › Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.