Code de l'action sociale et des familles

Article D241-19

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental

I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.

II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;

2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;

3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;

4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.

III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

Pour aller plus loin

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