Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
Code de commerce
Article R645-13
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre V : Du rétablissement professionnel
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