Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.
Code rural et de la pêche maritime
Article L753-12
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 2 : Majorations de rentes.
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