Code rural et de la pêche maritime

Article L753-5

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exercent un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elles, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.

En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'ont plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.

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