Code du travail

Article R1442-22-4

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline

Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.