Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
Code du travail
Article L5425-3
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
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