Code du travail

Article L5422-12

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des licenciements mentionnés à l'article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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